M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
94.1. Un producteur qui ne respecte pas le premier alinéa de l’article 5 doit payer aux Éleveurs une pénalité de 0,35 $/kg sur la différence entre sa production totale dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 4.2 et la production qu’il aurait dû réaliser pour respecter le pourcentage prévu.
Lorsque la production totale est inférieure à ce pourcentage, la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre sa production totale et la production faite dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans une exploitation ou un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 4.2.
Lorsque la production totale d’un producteur visé est inférieure à son contingent individuel pour des raisons de force majeure, les Éleveurs réduisent le pourcentage permis à l’article 5 pour tenir compte des effets de la force majeure; la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre cette production totale et le pourcentage ainsi réduit.
Décision 8142, a. 10; Décision 11482, a. 51; Décision 12351, a. 22.
94.1. Un producteur qui ne respecte pas le premier alinéa de l’article 5 doit payer aux Éleveurs une pénalité de 0,35 $/kg sur la différence entre sa production totale dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6 et la production qu’il aurait dû réaliser pour respecter le pourcentage prévu.
Lorsque la production totale est inférieure à ce pourcentage, la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre sa production totale et la production faite dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans une exploitation ou un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6.
Lorsque la production totale d’un producteur visé est inférieure à son contingent individuel pour des raisons de force majeure, les Éleveurs réduisent le pourcentage permis à l’article 5 pour tenir compte des effets de la force majeure; la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre cette production totale et le pourcentage ainsi réduit.
Décision 8142, a. 10; Décision 11482, a. 51.
94.1. Un producteur qui ne respecte pas le premier alinéa de l’article 5 doit payer aux Éleveurs de volailles du Québec une pénalité de 0,35 $/kg sur la différence entre sa production totale dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans l’exploitation ou le poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6 et la production qu’il aurait dû réaliser pour respecter le pourcentage prévu.
Lorsque la production totale est inférieure à ce pourcentage, la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre sa production totale et la production faite dans l’exploitation dont il est propriétaire ou dans une exploitation ou un poulailler qu’il loue en vertu d’un bail conforme aux exigences de l’article 6.
Lorsque la production totale d’un producteur visé est inférieure à son contingent individuel pour des raisons de force majeure, les Éleveurs de volailles du Québec réduisent le pourcentage permis à l’article 5 pour tenir compte des effets de la force majeure; la pénalité indiquée au premier alinéa est appliquée sur la différence entre cette production totale et le pourcentage ainsi réduit.
Décision 8142, a. 10.